5.02. 1. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ingénieur forestier concerné, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas où la transmission d’un avis à l’ingénieur forestier pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.